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Amendement N° 1434 (Non soutenu)

Modernisation de l'économie

Déposé le 28 mai 2008 par : M. Raison.

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I. - Rédiger ainsi l'alinéa 5 de cet article :

« 1° Le 3° est ainsi rédigé : « 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services. Les contreparties financières correspondant à ces obligations figurent sur les factures du fournisseur ; »

II. - En conséquence, dans l'alinéa 7 de cet article, substituer aux mots :

« services distincts mentionnés »

les mots :

« obligations mentionnées ».

Exposé Sommaire :

En créant en 2005 la catégorie des services distincts, définie en creux comme des services autres que la coopération commerciale, le législateur a favorisé le développement des marges arrière - passées de 35 à 39% en 2 ans - et l'inventivité des distributeurs pour imaginer de nouveaux services, plus ou moins fictifs, facturés aux fournisseurs.

Plutôt que de supprimer dans le code de commerce la définition des services distincts, ce qui aurait eu pour effet de les faire échapper à tout formalisme, le Gouvernement propose de supprimer la possibilité pour les distributeurs de les facturer spécifiquement. Avec le texte proposé par le Gouvernement, ils entreront, avec d'autres types d'engagements, comme des éléments de détermination du prix des produits vendus par le fournisseur.

Toutefois, l'utilisation de la terminologie de « services distincts » est de nature à créer une confusion avec les dispositions de l'article L.441-3 du code de commerce qui prévoit toute prestation de service doit faire l'objet d'une facturation spécifique.

Afin de conforter l'objectif de remontée des marges arrière et de suppression de la « facturologie », cet amendement vise à substituer les termes « obligations » aux termes « services distincts » pour désigner ces prestations qui relèvent principalement de la relation d'achat-vente (accords internationaux, statistiques, …) et qui ont vocation à se fondre dans l'ensemble des obligations qui concourent à la détermination du prix dans le cadre de la négociation commerciale.

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