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Amendement N° 1200 (Rejeté)

Modernisation de l'économie

Déposé le 30 mai 2008 par : M. Tardy, M. Remiller, M. Le Fur, Mme Hostalier, M. Michel Bouvard, Mme Marland-Militello, M. Decool, M. Cosyns, M. Jean-Yves Cousin.

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Après le mot :

« mois »

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 8 de cet article :

« qui suivent l'échéance du précédent contrat ; si la relation commerciale est établie en cours d'année, cette convention ou ce contrat cadre est signé dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande. ».

Exposé Sommaire :

L'article L. 441-7 du code de commerce fixe au 1er mars la date obligatoire de signature de la convention unique devant être conclue entre un vendeur et son distributeur. Or cette date est inappropriée pour nombre de secteurs d'activités.

Il est donc proposé d'accorder plus de souplesse aux acteurs économiques, tout en conservant le maintien de l'obligation de signature à une date donnée, qui permet de sanctionner le défaut de convention écrite.

A cet effet, notamment pour les contrats portant sur des produits saisonniers déjà commercialisés, il est proposé d'autoriser la signature du contrat dans les deux mois qui suivent l'échéance du précédent contrat.

Enfin, il est proposé de réintégrer la disposition spécifique aux relations commerciales établies en cours d'année, à savoir l'obligation de signer la convention ou le contrat-cadre dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande.

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