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Amendement N° 1003 (Rejeté)

Modernisation de l'économie

Déposé le 28 mai 2008 par : M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, Mme Lebranchu, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Le Loch, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 121-20-3 du code de la consommation, les mots : « conclusion du contrat » sont remplacés par le mot : « commande ».

Exposé Sommaire :

L'article 28 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs prévoit l'obligation pour un fournisseur d'indiquer, avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de services.

L' information des consommateurs sur le délai de livraison des biens et services qu'ils acquièrent, ne fait pas du délai de livraison un élément de choix pour le consommateur puisqu'elle n'impose pas que l'information soit faite avant la commande mais avant la conclusion du contrat.

En faisant rentrer dans le jeu concurrentiel l'information relative au délai de livraison, le présent amendement entend inciter les fournisseurs à raccourcir les délais de livraison en donnant au consommateur les armes pour jouer son rôle de régulateur de l'économie.

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