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Amendement N° 16 (Adopté)

Protection du secret des sources des journalistes

Sous-amendements associés : 55

Déposé le 3 avril 2008 par : M. Étienne Blanc.

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« I. - L'article 60-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier les éléments obtenus par une réquisition portant atteinte de façon disproportionnée au regard de la gravité et de la nature de l'infraction à la protection qui est due au secret des sources en application de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
« II. - Les articles 77-1-1 et 99-3 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du dernier alinéa de l'article 60-1 sont également applicables. »

Exposé Sommaire :

L'article 1er du projet de loi fonde un principe général de protection du secret des sources qui doit être appliqué dans la conduite de tout acte d'enquête, même en l'absence de mention expresse dans le code de procédure pénale.

Mais, de même que l'article 2 apporte des précisions quant à la procédure de perquisition, votre rapporteur juge préférable de prévoir une disposition particulière en matière de réquisitions judiciaires.

Cet amendement complète les dispositions du code de procédure pénale relatives aux réquisitions judiciaires (articles 60-1, en matière d'enquête de flagrance, 77-1-1 pour l'enquête préliminaire et 99-3 en cas d'ouverture d'une information), afin de préciser que celles-ci ne peuvent porter atteinte de façon disproportionnée, au regard de la gravité et de la nature de l'infraction, à la protection qui est due au secret des sources d'un journaliste, ce qui peut être le cas dans l'hypothèse de réquisitions adressées à un opérateur de télécommunication ou de communication en ligne (pour obtenir la liste des numéros appelés ou reçus par un journaliste ou la liste de ses correspondants e-mails).

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