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Amendement N° 10 (Adopté)

Protection du secret des sources des journalistes

Déposé le 3 avril 2008 par : M. Étienne Blanc.

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Compléter l'alinéa 2 de cet article par les quatre phrases suivantes :

« Ces perquisitions sont réalisées sur décision écrite et motivée du magistrat qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, ainsi que les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance de la personne présente en application des dispositions de l'article 57. Aucune saisie ne peut concerner des documents relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans cette décision. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à renforcer les garanties apportées aux perquisitions concernant les journalistes, en s'inspirant des dispositions de l'article 56-1 du code de procédure pénale relatif aux perquisitions dans les cabinets d'avocat.

— Il précise que la perquisition doit être précédée d'une décision écrite et motivée du magistrat indiquant la nature des infractions sur lesquelles portent les investigations et l'objet de la perquisition : il s'agit de préciser le champ de la perquisition, qui doit se limiter à l'affaire en cause. La personne qui pourra s'opposer à la saisie des documents sera dès lors à même de vérifier que les saisies demandées par le magistrat entrent bien dans le champ fixé par cette décision préalable ;

— Il précise que la méconnaissance des prescriptions posées par le premier alinéa de l'article 56-2 du code, tel que réécrit par le projet de loi, est une cause de nullité de l'ensemble de la procédure.

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