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Amendement N° 415 (Rejeté)

Organismes génétiquement modifiés

Déposé le 1er avril 2008 par : Mme Erhel, M. Peiro, M. Brottes, Mme Batho, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Gaillard, M. Queyranne, Mme Fioraso, M. Tourtelier, M. Jean-Michel Clément, M. Deguilhem, Mme Filippetti, M. Gagnaire, Mme Quéré, M. Montebourg, Mme Marcel, M. Launay, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Le Loch, M. Viollet, Mme Robin-Rodrigo, M. Philippe Martin, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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L'article L. 641-5 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La délivrance de ce signe est proscrite pour tout produit dans lequel peut être scientifiquement détecté un organisme dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle, à l'exception de l'usage d'additifs génétiquement modifiés lorsque ces additifs ne sont plus disponibles sans organismes génétiquement modifiés.
« Dans le cas des productions animales, les animaux ne peuvent avoir fait l'objet d'une manipulation génétique qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison génétique. En outre, ils ne peuvent avoir été nourris par de l'alimentation dans laquelle une présence d'organismes génétiquement modifiés est scientifiquement détectable. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à protéger les Appellations d'origine contrôlées de toute mise en cause potentielle au motif d'un usage d'OGM. Il s'agit de protéger la réputation de ces produits qui pourraient être touchés par l'usage dans une seule appellation d'OGM, puisque les conditions de production, au-delà de la loi, sont fixées aussi par des cahiers des charges.

Nous proposons en conséquence d'unifier la règle d'une absence d'OGM, donc de modifier l'article L. 641-5 du code rural, qui définit les conditions pour bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée

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