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Amendement N° 284 (Adopté)

Libertés et responsabilités des universités

Déposé le 24 juillet 2007 par : M. Apparu.

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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

Substituer aux alinéas 1 à 8 de cet article les dix alinéas suivants :

« Le chapitre III du titre III du livre II du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« La Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur
« Art. L. 233-1. - I. - La conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur est composée des responsables des écoles françaises à l'étranger, des directeurs des instituts et des écoles extérieurs aux universités ainsi que des membres de deux conférences constituées respectivement :
« - des présidents d'université, des responsables des grands établissements et des directeurs d'écoles normales supérieures ;
« - des responsables d'établissements d'enseignement supérieur, d'instituts ou écoles internes à ces établissements habilités à délivrer le diplôme d'ingénieur et des directeurs des écoles d'ingénieurs, autres que celles relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ayant, le cas échéant, reçu l'approbation de leur autorité de tutelle.
« Ces deux conférences se réunissent séparément pour examiner les questions qui les concernent.
« Chacune de ces deux conférences peut se constituer en une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
« II. - La conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur en formation plénière élit en son sein un président et un bureau pour une durée de deux ans. Elle étudie toutes les questions intéressant les établissements qu'elle représente. Elle peut formuler des voeux à l'intention du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci lui soumet les problèmes pour lesquels il requiert son avis motivé. »
« Art. L. 233-2. - Les associations mentionnées au dernier alinéa du I de l'article L. 233-1 ont vocation à représenter auprès de l'État, de l'Union européenne et des autres instances internationales compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche les intérêts communs des établissements qu'elles regroupent. Elles bénéficient, sous réserve de leur agrément par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, du régime des associations reconnues d'utilité publique. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement aménage les dispositions relatives à la conférence des chefs d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Il propose de changer le nom de cette conférence, qui ne s'est jamais réunie, afin de refléter sa composition englobant des établissements publics à caractère administratif (les écoles d'ingénieurs) : elle devient la conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur. Il clarifie les dispositions applicables.

Les mesures de réforme proposées par le projet de loi initial et celles nouvelles adoptées par le Sénat sont reprises par l'amendement.

Il prend également en compte les dispositions de l'amendement adopté par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales (amendement n° 65) qui clarifiait la rédaction du dispositif relatif aux deux composantes de la Conférence des chefs d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel que sont la Conférence des présidents d'université et la Conférence des directeurs d'écoles d'ingénieurs et qui mettait en cohérence les dispositions de la loi avec la composition effective de la Conférence des directeurs d'écoles d'ingénieurs résultant du décret n° 2006-428 du 11 avril 2006.

Avec le présent amendement, la représentation des intérêts des établissements par les deux conférences des présidents d'université et des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs est, en outre, étendue au domaine de la recherche.

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