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Amendement N° 65 (Adopté)

Rétention de sûreté et déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

Déposé le 7 janvier 2008 par : M. Fenech, M. Garraud, M. Hunault, M. Geoffroy.

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Après l'alinéa 9 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes condamnées à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes, commis sur une victime majeure, d'assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé ou d'enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement étend la possibilité de prononcer une rétention de sûreté, en principe applicable aux seuls auteurs de crimes commis sur des mineurs, à l'égard des personnes condamnées à au moins quinze ans de réclusion pour certains crimes commis sur des victimes majeures.

Même si la victime est majeure, ces crimes peuvent en effet être commis par des personnes d'une extrême dangerosité, présentant des troubles graves de la personnalité, et pour lesquelles le risque de récidive à leur libération est particulièrement élevé.

Toutefois, pour respecter les principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité, la liste des crimes concernés doit être sensiblement plus réduite que celle retenue lorsque la victime est mineure.

Seuls sont ainsi visés les crimes de meurtres, tortures ou actes de barbarie ou viols, enlèvements ou séquestrations commis avec une circonstance aggravante, telle que par exemple le concours avec un autre crime, la préméditation, la commission par plusieurs personnes, sur plusieurs victimes ou sur une victime vulnérable, ou avec une arme, ou ayant provoqué des mutilations ou la mort de la victime. Tous ces crimes sont en effet punis, selon les cas, de vingt ans ou de trente ans de réclusion, ou de la réclusion à perpétuité, et les circonstances de leur commission révèlent la dangerosité de leur auteur.

Cette extension permettra notamment d'appliquer, lorsqu'elle s'avérera indispensable, la rétention de sûreté à des meurtriers ou à des violeurs en série, ou ayant commis leur crime avec des tortures ou des actes de barbarie.

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