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Amendement N° 9 rectifié (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2012

Déposé le 10 février 2012 par : M. Forissier, M. Chartier.

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I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 225-209-1, il est inséré un article L. 225-209-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-209-2. - Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, l'assemblée générale ordinaire peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter les actions de la société, pour les offrir ou les attribuer :
« - dans l'année de leur rachat, aux bénéficiaires d'une opération mentionnée à l'article L. 225-208 ou intervenant dans le cadre des articles L. 3332-1 et suivants du code du travail ;
« - dans les deux ans de leur rachat, en paiement ou en échange d'actifs acquis par la société dans le cadre d'une opération de croissance externe, de fusion, de scission ou d'apport ;
« - dans les cinq ans de leur rachat, aux actionnaires qui manifesteraient à la société l'intention de les acquérir à l'occasion d'une procédure de mise en vente organisée par la société elle-même dans les trois mois qui suivent chaque assemblée générale ordinaire annuelle.
« Le nombre d'actions acquises par la société ne peut excéder :
« - 10 % du capital de la société lorsque le rachat est autorisé en vue d'une opération prévue aux deuxième ou quatrième alinéas du présent article ;
« - 5 % du capital de la société lorsque le rachat est autorisé en vue d'une opération prévue au troisième alinéa.
« L'assemblée générale ordinaire précise les finalités de l'opération. Elle définit le nombre maximal d'actions dont elle autorise l'acquisition, le prix ou les modalités de fixation du prix ainsi que la durée de l'autorisation, qui ne peut excéder douze mois.
« Le prix des actions rachetées est acquitté au moyen d'un prélèvement sur les réserves dont l'assemblée générale a la disposition en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 232-11 du présent code.
« À défaut d'avoir été utilisées pour l'une des finalités et dans les délais mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas du présent article, les actions rachetées sont annulées de plein droit.
« L'assemblée générale ordinaire statue au vu d'un rapport établi par un expert indépendant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, et sur un rapport spécial des commissaires aux comptes faisant connaître leur appréciation sur les conditions de fixation du prix d'acquisition.
« Le prix des actions ne peut, à peine de nullité, être supérieur à la valeur la plus élevée, ni inférieur à la valeur la moins élevée figurant dans le rapport d'évaluation de l'expert indépendant communiqué à l'assemblée générale.
« Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs délégués, les pouvoirs nécessaires pour réaliser ces opérations. Le directoire peut déléguer à son président ou, avec son accord, à un ou plusieurs de ses membres les pouvoirs nécessaires à l'effet de les réaliser. Les personnes désignées rendent comptent au conseil d'administration ou au directoire de l'utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ces derniers.
« Les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée ordinaire annuelle un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les actions ont été rachetées et utilisées au cours du dernier exercice clos.
« Les actions rachetées peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois. En cas d'annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser.
« Par dérogation aux dispositions du dixième alinéa, les actions rachetées mais non utilisées peuvent, sur décision de l'assemblée générale ordinaire, être utilisées pour une autre des finalités prévues au présent article.
« En aucun cas, ces opérations ne peuvent porter atteinte à l'égalité des actionnaires. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 225-209 est supprimé ;

3° Aux premier et dernier alinéas de l'article L. 225-211 et au premier alinéa de l'article L. 225-213, après le mot : « articles » est insérée la référence : « L. 225-209-2, » ;

4° À la première phrase de l'article L. 225-214, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « L. 225-209-1 et ».

II. - Le sixième alinéa du II de l'article 726 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l'exception des rachats d'actions effectués dans les conditions prévues à l'article L. 225-209-2 du code de commerce. ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement reprend l'article 23 de la dernière loi de finances rectificative pour 2011. Il ouvre aux sociétés non cotées les mêmes facultés de pratiquer des rachats de leurs propres actions que celles déjà accordées aux sociétés cotées.

Cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel comme cavalier budgétaire. Il est ici remédié à ce vice de procédure en prévoyant que les rachats d'actions de sociétés non cotées seront passibles des droits d'enregistrement sur les cessions d'actions, alors que le droit en vigueur ne prévoit pas une telle imposition pour les rachats d'actions de sociétés cotées. La mesure proposée ayant un impact fiscal réel, elle constitue une disposition relative aux impositions de toute nature qui a sa place en loi de finances.

La rédaction de cet amendement tient compte de l'amendement adopté par la commission des finances à l'article 2 concernant ces droits d'enregistrement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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