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Amendement N° 700 (Rejeté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2012

Déposé le 11 février 2012 par : M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Vaxès.

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I. - À l'article 231 bis L du code général des impôts, après la première occurrence de la référence : « 261 », sont insérés les mots : « , les partis ou groupements politiques bénéficiant en tout ou partie des dispositions des articles 8 à 10 de la loi 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vite politique ».

II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

En principe, toutes les personnes physiques ou morales qui emploient des salariés sont redevables de la taxe sur les salaires. Il existe certaines dispenses, exemptions et exonérations spécifiques. Les salaires des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, les oeuvres mentionnées aux a et b du 1 du 7 de l'article 261 du code des impôts, dont la gestion est désintéressée, ou les collectivités publiques, pour les rémunérations versées par l'Etat sur le budget général, sous réserve des règles de la concurrence. Les partis politiques, qui concourent à l'expression du suffrage, selon l'article 4 de la Constitution de la Ve République et participent au pluralisme qui est l'un des fondements essentiels de la démocratie et de la liberté d'opinion, devraient bénéficier de la même exonération. C'est le sens du présent amendement.

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