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Amendement N° 16 (Rejeté)

Enfance délaissée et adoption

Déposé le 29 février 2012 par : Mme Adam, M. Blisko, Mme Battistel, M. Bloche, Mme Boulestin, Mme Carrillon-Couvreur, M. Delcourt, M. Gille, Mme Langlade, Mme Le Loch, Mme Lignières-Cassou, Mme Pau-Langevin, M. Pérat, Mme Pérol-Dumont, Mme Quéré, M. Renucci, Mme Reynaud, M. Tourtelier, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

«  2°bis L’article L. 225‑4 est ainsi rédigé :
«  Art. L. 225‑4. – L’agrément doit reposer sur la qualité du projet familial. Tout refus ou retrait d’agrément doit être motivé. L’orientation sexuelle ou l’identité de genre du candidat à l’adoption ne peut être un motif opposable à sa requête ni ne peut motiver un retrait d’agrément. ». ».

Exposé Sommaire :

La Cour européenne des Droits de l’homme a condamné la France, par un arrêt du 22 janvier 2008 « E.B. contre France », pour discrimination à l’égard d’une femme qui s’était vue refuser un agrément pour adopter un enfant du fait de son orientation sexuelle. La Cour a rappelé que le droit français autorise l'adoption d'un enfant par un célibataire (article 343-1 du code civil), ouvrant ainsi la voie à l'adoption par une personne célibataire homosexuelle.

Cet amendement prend acte de l’arrêt de la CEDH en disposant que l’agrément doit reposer sur la qualité du projet familial. Est ainsi affirmée l’interdiction d’appuyer le refus de l’adoption sur l’orientation sexuelle du demandeur.

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