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Amendement N° 45 (Rejeté)

Résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique

Déposé le 6 février 2012 par : M. Derosier, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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I. – Substituer à l'alinéa 7 les deux alinéas suivants :

«  Art. L. 133‑12. – Chaque année, un fonctionnaire ou un magistrat ayant exercé, pendant une durée de quatre ans, les fonctions de maître des requêtes en service extraordinaire, peut être nommé au grade de maître des requêtes. La nomination prévue au présent article est prononcée sur proposition du vice-président du Conseil d’État délibérant avec les présidents de section.
«  Il n’est pas tenu compte de ces nominations pour l’application des dispositions de l’article L. 133‑4. »

II. – En conséquence, rétablir l’alinéa 12 dans la rédaction suivante :

«  III. – Les dispositions de l’article L. 133‑12 du code de justice administrative sont applicables, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, aux fonctionnaires et aux magistrats ayant exercé, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les fonctions normalement dévolues aux maîtres des requêtes et aux auditeurs ».

Exposé Sommaire :

Il s’agit de revenir à la rédaction issue des travaux du Sénat : la commission des Lois avait consacré le statut des fonctionnaires effectuant leur mobilité statutaire auprès du Conseil d’Etat, afin de leur conférer la qualité de maître des requêtes en service extraordinaire et ouvrait la voie à leur intégration, afin par ce biais de remédier au tarissement du recrutement par la voie de l’ENA lié à la réduction du nombre d’élèves par promotion. Pourrait en effet être intégré dans le corps chaque année un fonctionnaire ou un magistrat ayant exercé, pendant 4 années, les fonctions de maître des requêtes en service extraordinaire.

Les maîtres des requêtes en service extraordinaire seraient soumis aux mêmes obligations que les autres membres du Conseil d’Etat.

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