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Amendement N° 209 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2007

Déposé le 5 décembre 2007 par : M. Censi, M. Raison, M. Apparu, M. Giscard d'Estaing, M. Martin-Lalande.

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I. - Le 3° de l'article 1605 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'année 2008, les redevables âgés de plus de 65 ans au 1er janvier 2004 visés aux premier et deuxième alinéas bénéficient d'un dégrèvement de 50 % de la redevance audiovisuelle lorsqu'ils remplissent les conditions prévues aux a, b et c. »

II. - La perte de recettes pour les sociétés et l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L'article 41 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), a simplifié le mode de perception de la redevance audiovisuelle en l'adossant à la taxe d'habitation pour les personnes physiques redevables de cette taxe. Corrélativement, les allègements de la redevance audiovisuelle ont été alignés sur ceux de la taxe d'habitation et effectués par voie de dégrèvement pris en charge par l'État.

Cet alignement a eu pour conséquence d'exclure du régime de dégrèvement de la redevance audiovisuelle des catégories de population qui bénéficiaient auparavant d'une exonération de redevance à savoir principalement les personnes âgées de plus de 65 ans au 1er janvier 2004, non imposables à l'impôt sur le revenu mais dont le revenu fiscal de référence excède le seuil prévu au I de l'article 1417 du CGI. Au titre des années 2005 à 2007, ces contribuables ont pu bénéficier d'un dégrèvement de redevance audiovisuelle au titre du dispositif des droits acquis.

Il est proposé de faire entrer progressivement ces personnes dans le droit commun en leur accordant en 2008 un dégrèvement de 50 % du montant de la redevance audiovisuelle.

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