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Amendement N° 174 (Rejeté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2007

Déposé le 5 décembre 2007 par : M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Terrasse, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Philippe Martin, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 885 I du code général des impôts, après le mot : « collection », sont insérés les mots : « visés à l'article 795 A ou présentés au moins trois mois par an au public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, ainsi que les objets d'art dont le créateur est vivant au 1er janvier de l'année d'imposition ».

II. - L'article 885 I du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret en Conseil d'État prévu au premier alinéa détermine notamment les conditions dans lesquelles les contribuables peuvent justifier que les objets qu'ils détiennent sont présentés au public ainsi que les modalités selon lesquelles ils peuvent souscrire une convention décennale avec les ministres chargés de la culture et des finances. »

III. - L'article 885 S du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La valeur des objets d'antiquité, d'art ou de collection autres que ceux exonérés en application de l'article 885 I est réputée égale à 3 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières du patrimoine déclaré. Les redevables peuvent cependant apporter la preuve d'une valeur inférieure en joignant à leur déclaration les éléments justificatifs de la valeur des biens en cause. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à intégrer de manière forfaitaire les oeuvres d'art dans l'assiette de l'ISF.

Une exonération serait maintenue dès lors que les oeuvres sont présentées au public et au bénéfice des créateurs vivants.

Enfin, la taxation serait établie de manière forfaitaire, à 3% de la valeur de l'actif net du contribuable, ce dernier conservant la possibilité d'apporter la preuve éventuelle d'une valeur inférieure.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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