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Amendement N° 26 (Rejeté)

Exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle

Déposé le 19 janvier 2012 par : M. Tardy.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 41, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. L. 134-6-1. - La reproduction et la représentation sous une forme numérique d'un livre indisponible est autorisée par la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L. 134-3 à titre gratuit et non exclusif quand le livre a été publié sans qu'il y ait diffusion commerciale ;
« L'exploitation de ce livre sous une forme numérique est gratuite.
« L'auteur de ce livre peut recouvrer à tout moment le droit exclusif de reproduction et de représentation de ce livre sous forme numérique, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6. ».

Exposé Sommaire :

Si le livre n'a pas eu de diffusion commerciale, l'exploitation à titre gratuit est le prolongement naturel de la diffusion imprimée non commerciale antérieure.

On ne saurait, dans ces deux cas, contester cette gratuité au motif qu'elle remettrait en cause le modèle économique envisagé, car ces livres étaient a priori ignorés par la proposition de loi. Pour exactement les même raisons on ne saurait craindre un tarissement des sommes irrépartissables qui auraient été de toutes façons absentes.

À supposer que ce livre ait été diffusé par un éditeur dans des conditions par ailleurs normales, et qu'il souhaite aujourd'hui en tirer un revenu, il peut parfaitement s'opposer à la gestion collective et donc à cette mesure de gratuité dans les condition prévues par la proposition de loi, et notamment à l'alinéa 24.

Il en va évidemment de même pour les auteurs de ces livres, qui gardent la faculté de sortir de cette gestion collective.

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