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Amendement N° 15 rectifié (Rejeté)

Exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle

Déposé le 18 janvier 2012 par : Mme Boulestin, M. Bloche, M. Rogemont, Mme Martinel, Mme Imbert, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l'article L. 113-9 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 113-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-10. - L'oeuvre orpheline est uneoeuvre protégée et divulguée, dont le titulaire des droits ne peut pas être identifié ou retrouvé, malgré des recherches diligentes, avérées et sérieuses.
« Les sources appropriées pour les recherches concernant chaque type d'oeuvre sont fixées par décret.
« Lorsqu'uneoeuvre a plus d'un titulaire de droits, et qu'au moins un de ses titulaires n'a pas été identifié et localisé, elle est considérée comme orpheline. Chaque titulaire des droits a, dans le cadre de ses droits, la possibilité de mettre fin au statut d'oeuvre orpheline. ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement rétablit la définition de l'oeuvre orpheline tout en lui apportant quelques précisions.

Il reprend les termes de l'article 3.2 de la proposition de directive européenne sur lesoeuvres orphelines. Faute de circonscrire le périmètre des recherches, comme il est proposé dans cette proposition de directive européenne, la notion d'oeuvre orpheline ne saurait avoir valeur certaine, ce qui est juridiquement inquiétant. En outre cette incertitude interdit la mécanisation de la recherche des ayants droit par le biais de bases de données, seul moyen de rendre cette recherche économiquement viable.

Enfin, il paraît également important de ne pas réduire le champ de l'orphelinat, gelant l'accès auxoeuvres. La formulation de l'alinéa 3 de l'article L. 113-10 du CPI permet d'utiliser lesoeuvres sans préjudice des intérêts des titulaires de droits.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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