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Amendement N° 29 (Rejeté)

Éthique du sport et droits des sportifs

Déposé le 17 janvier 2012 par : Mme Fourneyron, M. Deguilhem, Mme Faure, M. Juanico, M. Michel Ménard, M. Nayrou, M. Bloche, M. Rogemont, Mme Imbert, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Rédiger ainsi cet article :

« Les six premiers alinéas de l'article L. 222-17 du code du sport sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'un sportif ou d'un entraineur pour les contrats mentionnés à l'article L.222-7. Il ne peut être simultanément mandaté par un joueur et par un entraîneur.
« Le contrat écrit en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport un joueur et un club intéressés à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 précise :
« 1° Le montant de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport ;
« 2° Le sportif ou l'entraineur, partie au contrat mentionné à l'article L. 222-7, qui rémunère l'agent sportif.
« Lorsque, pour la conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 222-7, plusieurs agents sportifs interviennent, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. »

Exposé Sommaire :

Toujours dans le but de favoriser la transparence dans la profession d'agent sportif, il apparaît nécessaire de ne pas permettre à un même agent d'être mandaté à la fois par des joueurs et à la fois par des entraîneurs.

En effet, l'entraîneur détermine dans de nombreux cas le recrutement des joueurs au sein de son club, et pourrait être influencé dans ce recrutement par son agent si ce dernier est également mandaté auprès de joueurs.

Cet amendement vise à préserver le sport de ce risque et de cette dérive éventuelle.

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