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Amendement N° 20 (Retiré)

Déposé le 20 janvier 2012 par : M. Remiller, M. Decool.

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Le titre Ier du livre II de la sixième partie du code des transports est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

«  Chapitre IV
«  Organisation de l’activité de contrôle de la circulation aérienne
«  Art. L. 6214‑1. – En cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les personnels chargés de fonctions de contrôle de la circulation aérienne dont l’absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols, informent, au plus tard quarante‑huit heures avant de participer à la grève, le chef d’organisme ou la personne désignée par lui de leur intention d’y participer.
«  Les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l’organisation de l’activité durant la grève en vue d’en informer les passagers. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l’employeur comme étant chargées de l’organisation du service est passible de peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal.
«  Est passible d’une sanction disciplinaire le personnel chargé de fonctions de contrôle de la circulation aérienne qui n’a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues au présent article. ».

Exposé Sommaire :

Les grèves du contrôle aérien affectent fortement le trafic et les passagers aériens, sans qu’il soit possible de prévoir le niveau de service offert durant la grève. Ceci génère soit l’annulation des vols (comme à Lille les 17 et 18 janvier dernier), soit des perturbations importantes dans les aérogares lorsque beaucoup de passagers sont affectés par cette désorganisation.

La déclaration préalable de 48 heures permet de mieux adapter la quantité de vols au regard du nombre de contrôleurs présents et de fournir ainsi une information anticipée aux compagnies aériennes et aux voyageurs.

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