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Amendement N° 61 (Rejeté)

Exécution des peines

Discuté en séance le 12 janvier 2012 ( amendement identique : 23 )

Déposé le 7 janvier 2012 par : M. Raimbourg, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Pour les mineurs, la disposition devrait réduire à 5 jours la délivrance d'un avis à comparaitre devant un service de la PJJ ; en cas de défaillance le juge pour enfants le convoque devant lui dans les 10 jours.

L'idée d'une prise en charge la plus rapide possible des mesures ordonnées n'est pas en soi critiquable, surtout s'agissant de mineurs.

Pour autant La fixation d'un délai de cinq jours risque de n'être en définitive qu'une mesure d'affichage si complexe qu'elle en perdra tout son sens.

Or la mesure prévue est telle qu' il suffira aux chefs de service de convoquer le mineur et ses parents dans le délai imparti pour leur signifier la teneur de la décision du juge et respecter ainsi l'objectif défini par la loi. Pour que le dossier du mineur soit affecté rapidement à un éducateur et que le suivi proprement dit débutera dans un délai proche du jugement, il faudra des moyens que le projet, y compris dans son annexe ne prévoit pas, l'ensemble des éducateurs étant affectés aux CEF.

En outre la disposition proposée est complexe et n'apporte rien de plus que la pratique actuelle. En cas d'échec de la convocation devant la PJJ, l'intervention du juge pour enfant, automatique, sans enquête préalable permettant d'en connaitre les raisons, parait à la fois vaine et lourde ; elle ne manquera pas de ralentir les délais en contradiction avec l'affichage proposé.

Faute d'une vision globale, elle risque au surplus d'être « neutralisée » par le délai d'appel qui reste de dix jours et pourrait conduire la PJJ à prendre en charge une mesure qui ne serait pas exécutoire sauf à considérer que seules les décisions exécutoires sont concernées et que les décisions provisoires ne sont soumises à aucun délai.

Pour les mineurs devenus majeurs, la confusion est encore plus forte puisque le délai de convocation devant le JAP et/ou le SPIP est compris entre dix et trente jours.

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