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Amendement N° 448 (Rejeté)

Travail emploi et pouvoir d'achat

Déposé le 10 juillet 2007 par : M. Morange.

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Après l'alinéa 9 de est article, insérer l'alinéa suivant :

« 7° Les éléments de rémunération versés au salarié en application du septième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail, y compris les sommes destinées à alimenter l'un des plans d'épargne mentionnés aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, à contribuer au financement de prestations de retraite lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ou à procéder au versement des cotisations visées à l'article L. 351-14-1 du même code, à l'exclusion des sommes versées pour indemniser en tout ou partie un congé, une période de formation, un passage à temps partiel ou une cessation progressive ou totale d'activité. Un décret détermine les modalités d'application du présent alinéa. »

II. - En conséquence, après l'alinéa 17 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnée au 7. »

III. - Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à faire bénéficier du nouveau régime d'exonération fiscale et sociale les éléments de rémunération versés aux salariés au titre de l'ensemble du temps supplémentaire travaillé du fait de l'utilisation de leur compte épargne-temps.

L'article L. 227-1 du code du travail rend possible l'affectation sur le CET : à l'initiative du salarié, d'une partie de son congé annuel, des heures de repos acquises au titre du repos compensateur ainsi que des jours de repos et de congés accordés au titre de la réduction du temps de travail ou de la renonciation à des jours de repos s'agissant des cadres au forfait en jours, ou encore des heures effectuées au-delà de la durée prévue par une convention individuelle de forfait en heures applicable aux cadres ; à l'initiative de l'employeur, des heures effectuées au-delà de la durée collective du travail, lorsque les caractéristiques des variations de l'activité le justifient ; de tout autre abondement par l'employeur ou par le salarié.

Conformément à l'objectif du projet de loi, seule l'utilisation monétisée des droits portés sur le compte épargne-temps, qu'elle soit immédiate, par le versement d'une rémunération complémentaire, ou différée, par le versement de ces sommes sur un compte d'épargne ou la contribution à un régime de retraite, donne droit au bénéfice des exonérations.

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