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Amendement N° 3 rectifié (Adopté)

Travail emploi et pouvoir d'achat

Déposé le 5 juillet 2007 par : M. Huyghe.

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Après l'alinéa 14 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« IV bis. - Le deuxième alinéa de l'article L. 823-10 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social. »

Exposé Sommaire :

La loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, a précisé dans l'article L. 225-235 du code de commerce que les commissaires aux comptes exercent aussi une mission d'attestation des informations relatives à la rémunération des dirigeants de sociétés qui sont publiées annuellement. Cette disposition avait été suggérée dès 2003 par la mission d'information de la commission des Lois sur la réforme du droit des sociétés, puis formalisée en 2004 dans la proposition de loi n° 1407 déposée par M. Pascal Clément et plusieurs collègues.

Le paragraphe VI de l'article 7 semble ne pas remettre en cause la pertinence de cette mesure, dans la mesure où il prévoit d'en élargir l'application outre-mer. Cependant, l'ordonnance n° 2005-1126, qui a regroupé les dispositions relatives au régime juridique des commissaires aux comptes dans un titre deuxième du livre VIII du code de commerce, a abrogé les dispositions de l'article L. 225-235 modifiées par la loi de 2005 sans les reconduire à l'article L. 823-10, de portée plus générale.

Le présent amendement vise à pallier ce qui apparaît constituer une carence, en réinscrivant l'attestation par les commissaires aux comptes des informations sur les rémunérations des dirigeants parmi leurs missions énumérées à l'article L. 823-10. En effet, dès lors que l'on fait le pari de la responsabilisation des organes sociaux par la transparence, il faut s'assurer de la sincérité et de l'effectivité des informations qui sont divulguées.

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