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Amendement N° 236 (Rejeté)

Travail emploi et pouvoir d'achat

Déposé le 12 juillet 2007 par : M. Giacobbi, M. Charasse, Mme Berthelot, Mme Girardin, M. Giraud, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo, Mme Taubira.

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Rédiger ainsi cet article :

« L'article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° À la fin de la première phrase du 2° du 3, le taux :
« 60% »

est remplacé par le taux :

« 75% »
« 2° Le a) du 5 est complété par les trois alinéas suivants :
« Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 95 % de son montant déclaré spontanément.
« Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de frais professionnels, et pensions qui excède 120 000 € pour l'imposition des revenus de 2007.
« La limite mentionnée au cinquième alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine d'euros supérieure. »

Exposé Sommaire :

Les dispositions au titre de l'article 1er contrarient plusieurs des principes sur lesquels repose le système d'imposition progressive du revenu. Celui d'abord d'une taxation de l'ensemble du revenu annuel acquis par le foyer fiscal : la mesure fait en effet échapper à l'impôt une fraction des revenus.

Celui, ensuite, de l'ajustement du poids de l'impôt en fonction de la capacité contributive au moyen de l'application d'un barème progressif. La progressivité est nécessairement faussée dès lors qu'une part des revenus échappe à l'évaluation de la capacité contributive. De façon générale, la mesure apparaît porter atteinte au principe constitutionnel d'égalité fiscale, telles que posée par l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme, dans une mesure que ne justifie sans doute ni la différence de situation des contribuables bénéficiaires de la mesure, ni l'objectif d'intérêt général poursuivie par le gouvernement.

C'est la raison pour laquelle il paraît préférable de refuser la mesure, dont la constitutionnalité est plus que douteuse et dont la justification économique est plus qu'incertaine.

Si en revanche le gouvernement poursuit un objectif louable de revalorisation d'ensemble du travail, assorti d'un effort d'égalisation des conditions d'imposition des revenus du travail et des revenus du capital, il convient d'adopter les dispositions suivantes :

- introduction d'un abattement général de 5 % sur l'ensemble des revenus salariaux, intervenant après la déduction des frais professionnels (on rappelle que l'abattement de 20% jadis existant a été supprimé à compter des revenus de 2006),

- relèvement de 60 % à 75 % de la base imposable des dividendes. On rappelle que ces revenus du capital, qu'ils proviennent de sociétés françaises ou étrangères (y compris hors UE), ne sont aujourd'hui imposés que sur 60 % de leur montant, alors que les revenus du travail (salaires) sont imposés sur 90 % de leur montant (brut, moins 10 % de frais professionnels).

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