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Amendement N° 205 (Retiré)

Travail emploi et pouvoir d'achat

Déposé le 10 juillet 2007 par : MM. Baguet, Giscard d'Estaing.

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I. - Compléter l'alinéa 5 de cet article par les mots et l'alinéa suivants :

« ou aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail applicables à la date de publication de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ».
« Les salaires versés aux salariés à temps plein au titre des heures complémentaires comprises entre l'horaire collectif de référence applicable et l'horaire légal ; »

II. - Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« X. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé Sommaire :

Le 2 du I de l'article 1er du projet de loi n'inclut dans le champ d'application de la mesure d'exonération de l'impôt sur le revenu et de réduction de cotisations sociales que les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires, telles que définies par l'article L. 212-4-3 actuellement en vigueur.

Il omet de viser les heures complémentaires définies par les dispositions de l'article L. 212-4-3 applicables à la date de publication de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui continuent de régir, comme le prévoit son article 12 IX, les accords collectifs relatifs au travail à temps partiel, dont l'horaire est apprécié sur l'année, conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi. Il s'agit vraisemblablement d'un oubli qu'il convient de corriger.

Il omet également de viser les salaires versés aux salariés à temps plein au titre de ces mêmes heures complémentaires, lorsque ces salariés à temps plein ont un horaire collectif de référence, par exemple de 34 heures sur la semaine ou de 1582 heures sur l'année, inférieur à l'horaire légal de 35 heures sur la semaine ou de 1 607 heures sur l'année. Il n'y a cependant aucune raison objective de les traiter différemment des salariés à temps partiel en les excluant du bénéfice d'une mesure qui leur permet d'augmenter leur revenu en travaillant plus.

Il convient donc d'ajouter un alinéa supplémentaire au 2 du I de l'article 1er du projet de loi.

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