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Amendement N° 83 4ème rectif. (Adopté)

Protection des personnes contre les chiens dangereux

Sous-amendements associés : 120 (Adopté)

Déposé le 22 janvier 2008 par : M. Ciotti.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L. 211-14 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-14. - I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 211-13, la détention des chiens mentionnés à l'article L. 211-12 du code rural est subordonnée à la délivrance d'un permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l'animal réside. En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile.
« II. - La délivrance par le maire du permis de détention est subordonnée à la présentation des pièces justifiant :
« 1° L'obtention d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins ainsi, que sur la prévention des accidents. Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.
« Un décret en Conseil d'État définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude. Il détermine également les conditions d'agréments et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude.
« 2° La réalisation, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.
« Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou détenteur un récépissé provisoire dans des conditions précisées par décret.
« 3° L'inscription du chien au sein du fichier national des chiens potentiellement dangereux prévu à l'article L. 212-12-1.
« 4° L'identification du chien conforme à l'article L. 212-10 ;
« 5° La vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
« 6° La stérilisation des chiens mâles et femelles de la première catégorie telle que prévue au II de l'article L. 211-15.
« 7° Dans des conditions fixées par décret, la souscription d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient l'animal sont considérés comme tiers, au sens des présentes dispositions.
« III. - Il est interdit de confier les chiens mentionnés à l'article L. 211-12 à des personnes qui ne sont pas titulaires d'un permis de détention mentionné aux I et II du présent article. Plusieurs permis de détention peuvent être délivrés pour un seul chien.
« IV. - Une fois le permis accordé, il doit satisfaire en permanence aux conditions énumérées au II.
« V. - Le propriétaire ou le détenteur qui est accompagné de son chien sur la voie publique doit être en mesure de présenter un permis de détention valide à chaque réquisition des forces de l'ordre.
« VI. - En cas de constatation de défaut ou de caducité du permis de détention de l'animal, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur de celui-ci de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d'un mois au plus. À défaut de régularisation au terme de ce délai, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.
« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. »

Exposé Sommaire :

Du fait de leurs caractéristiques physiques, les chiens mentionnés à l'article L. 211-12 du code rural sont potentiellement dangereux pour les personnes et sont parfois utilisés comme de véritables armes à des fins de délinquance. Il apparaît donc logique d'instaurer, à l'instar de ce qui est fait pour les armes à feu, un permis de détention pour les chiens d'attaque et les chiens de garde et de défense. Ce permis serait remis par le maire de la commune de résidence du propriétaire. Parce que la quasi-intégralité des milieux concernés s'accorde sur l'utilité d'instaurer des mesures destinées à améliorer les connaissances en matière de cynologie des propriétaires et à contrôler leurs capacités à maîtriser correctement leur animal, la délivrance de ce permis serait subordonnée à l'obtention de l'attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canin qui est prévu à l'article au sein du présent projet de loi, à la réalisation de l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du code rural et à l'inscription au sein du fichier national pour les chiens dangereux. En outre, ce permis ne serait accordé que si les conditions requises pour obtenir le récépissé de la déclaration en mairie prévue à l'article L. 211-14 du code rural sont remplies par le propriétaire. Dès lors, le permis permettrait d'une part de renforcer la lutte contre les attaques canines et d'empêcher certains individus de détenir des chiens alors qu'ils n'ont pas les aptitudes pour le faire ou que leurs motivations sont obscures. D'autre part, il maintiendrait, sous une autre forme, le dispositif de déclaration en mairie puisque la délivrance du permis de détention serait subordonnée au respect des conditions nécessaires pour l'obtention du récépissé. Enfin, il semble tout aussi nécessaire d'obliger les propriétaires qui se promènent avec leurs chiens sur la voie publique d'être porteurs du permis de détention et de le présenter à chaque réquisition des forces de l'ordre. Cela permettrait sans aucun doute de faciliter l'accomplissement de leur mission et de simplifier les contrôles.

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