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Amendement N° 71 (Retiré)

Protection des personnes contre les chiens dangereux

Déposé le 28 novembre 2007 par : M. Beaudouin.

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I. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, le fait de contrevenir aux dispositions prévues aux paragraphes III, IV et V de l'article L. 214-6 du code rural sur des chiens visés à l'article L. 211-12 du même code, ou issus d'un croisement avec un chien dangereux.

II. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue aux paragraphes III, IV et V de l'article L. 214-6 du code rural encourent les peines suivantes :

1° l'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal ;

2° la confiscation des chiens concernés ;

3° la confiscation du matériel adapté à l'élevage du chien ;

4° L'interdiction de détenir pour une durée de cinq ans au plus des chiens mentionnés à l'article L. 211-12 du code rural ou issus d'un croisement avec un chien dangereux.

IIII - Un décret prévoit les modalités d'application du présent article.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour but d'empêcher l'existence d'élevages sauvages et clandestins. Le décret devra établir le respect des règles d'élevages, de dressages des chiens, en particulier des chiens non LOF (Livre d'origine Française). À ce jour, les éleveurs occasionnels sont dispensés du passage de l'examen du certificat de capacité s'ils ne produisent qu'une portée de chiens par an. Il est d'autant plus facile pour eux d'enfreindre la loi, sachant que chaque membre d'une même famille peut déclarer une portée. L'élevage clandestin et la production de chiens issus d'un croisement avec un chien dangereux risquent de se développer du fait de la sévérité de la nouvelle législation. Il importe de réprimer très sérieusement ces tentatives. la lourdeur des peines s'appliquent donc à tous contrevenants.

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