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Amendement N° 50 rectifié (Rejeté)

Rémunération pour la copie privée

Discuté en séance le 23 novembre 2011 ( amendements identiques : 47 )

Déposé le 22 novembre 2011 par : M. Dionis du Séjour.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « par », la fin du premier alinéa de l'article L. 311-4 est ainsi rédigée : « la personne physique qui a fait l'acquisition à des fins privées de supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction d'oeuvres réalisées dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3. Cette rémunération est collectée par le professionnel auprès duquel cette acquisition est faite. Les modalités de cette collecte sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;
« 2° L'article L. 311-8 est abrogé. ».

Exposé Sommaire :

À la suite de l'arrêt CJUE du 21 octobre 2010 interprétant l'article 5.2 b de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, le Conseil d'Etat, par arrêt en date du 17 juin 2011, exclut le paiement de la rémunération pour copie privée au titre de l'acquisition des supports d'enregistrement à usage professionnel.

Il résulte de ce principe un double impératif d'exclusion de tout paiement - y compris à titre provisoire - de la rémunération pour copie privée par les personnes morales et d'identification de la qualité de professionnel et de consommateur de l'acquéreur du support d'enregistrement. La mise enoeuvre de ce principe impose donc une réorganisation du système actuel de collecte de la rémunération pour copie privée de telle manière que seules les personnes physiques faisant l'acquisition, à des fins d'usage privé, de supports assujettis à la rémunération pour copie privée acquittent cette rémunération.

En effet, le système actuel reposant sur une collecte par le fabricant, importateur ou personne réalisant des acquisitions intracommunautaires lors de la mise en vente de ces supports ne permet pas, dans la très grande majorité des cas, de délimiter la destination professionnelle ou privée du support en cause.

Plus précisément, il convient de distinguer l'hypothèse dans laquelle les supports commercialisés par le fabricant, importateur ou personne réalisant des acquisitions intracommunautaires sont réservés à un marché strictement professionnel, et par là même exclus de la rémunération pour copie privée, de l'hypothèse dans laquelle la destination, professionnelle ou privée, de ces supports est inconnue de ces derniers.

Cette seconde hypothèse, seule, est susceptible de donner lieu à collecte de la rémunération pour copie privée, lorsque l'acte d'acquisition est réalisé par des personnes physiques à des fins privées.

Dans ces circonstances, il apparaît que cette collecte doive désormais intervenir, lors de l'acte d'acquisition, directement auprès de l'acheteur final, par le vendeur détaillant qui pourra ainsi déterminer la nature privée ou professionnelle de l'acquisition.

Ainsi, ce mécanisme de collecte directe auprès du consommateur, qui devra être décrit par voie réglementaire en concertation avec les acteurs de la distribution, permettra d'exclure le paiement de la rémunération pour copie privée pour les professionnelles et, dans tous les cas, pour les personnes morales.

Ce mécanisme, d'ailleurs envisagé comme une hypothèse de travail dans l'étude d'impact sur le « projet de loi relatif à la rémunération pour copie privée » (§ III, B, a, p. 11/20), apparaît être le seul à permettre une totale mise en conformité du dispositif légal français avec les exigences européennes, c'est-à-dire à une exclusion effective de tout paiement de la rémunération pour copie privée par les professionnels et, en tout état de cause, par toute personne morale.

Un système de prépaiement ou de remboursement ne saurait être envisagé que dans les cas où il serait manifestement impossible d'identifier, lors de l'acte d'achat par une personne physique, la qualité professionnelle de l'acquéreur. Dans ces cas seulement, le remboursement pourra se faire sur la base d'un formulaire disponible sur le site de Copie France que le non-assujetti renverra en joignant la facture d'achat, en démontrant son activité professionnelle et en déclarant l'usage professionnel de ce produit.

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