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Amendement N° 318 rectifié (Adopté)

Simplification du droit et allègement des démarches administratives

Sous-amendements associés : 332

Déposé le 11 octobre 2011 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

Rédiger ainsi cet article :

« I. - Afin de réduire le nombre de données figurant sur le bulletin de paie mentionné à l'article L. 3243-2 du code du travail et de mettre enoeuvre la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les dispositions réglementaires relatives à la définition des éléments nécessaires au calcul des cotisations et contributions des régimes obligatoires de protection sociale, notamment pour la détermination de leur assiette, assises sur les rémunérations et gains de travailleurs salariés ou assimilés ainsi que ceux servant au calcul des droits à prestations de sécurité sociale en espèces, font l'objet, au plus tard le 1er janvier 2013, d'une harmonisation en collaboration avec les organismes chargés de la gestion des régimes mentionnés au II du présent article.
« II. - Les instances chargées de la gestion du régime d'assurance chômage, de la gestion des régimes de protection sociale complémentaire relevant du chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ou institués en application de l'article L. 911-1 du même code mettent enoeuvre les dispositions utiles pour qu'au 1er janvier 2015 au plus tard les conventions ou accords qui sont négociés par les partenaires sociaux dans leur champ tiennent compte de l'harmonisation des définitions prévue au I.
« III. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de 36 mois suivant la publication de la présente loi, les mesures complétant celles prises en application des I et II qui sont nécessaires pour adopter une définition unique des éléments pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et contributions sociales et des droits à prestations en espèces.
« Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement réécrit l'article 44 de la proposition de loi à trois égards :

- le I. prévoit une harmonisation, au plus tard le 1er janvier 2013, des seules dispositions réglementaires (hors champ de la négociation collective) des éléments nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales des régimes obligatoires de protection sociale ;

- le II. concerne le champ de la négociation collective (assurance chômage et protection sociale complémentaire) : les partenaires sociaux sont invités, lors de la négociation d'accords ou de conventions, à tenir compte jusqu'au 1er janvier 2015 des harmonisations prévues au I. ;

- le III. habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toutes les mesures permettant d'adopter une définition unique des éléments pris en compte pour le calcul des cotisations et contributions sociales, à l'issue du processus d'harmonisation et en fonction des résultats de la négociation collective.

Deux différences notables existent par rapport au texte de l'article 44 issu des travaux de la commission des Lois : l'absence de sanction de l'échec de la négociation et l'absence de point de convergence pour l'alignement de ces définitions (le texte prévoyait comme ligne de convergence le régime général).

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