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Amendement N° 168 (Rejeté)

Simplification du droit et allègement des démarches administratives

Déposé le 10 octobre 2011 par : Mme Barèges.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L. 213-4 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Les mots : « , rédigée en français, est déposée auprès de la Banque de France » sont remplacés par les mots : « est rédigée en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière. Elle est déposée auprès de la Banque de France ».

2° Après la première occurrence du mot : « financière », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « rédigée dans une langue usuelle en matière financière autre que le français est accompagnée d'un résumé en français ».

Exposé Sommaire :

Les titres de créances négociables (TCN) sont des titres financiers émis au gré de l'émetteur, négociables sur un marché réglementé ou de gré à gré.

Dans la continuité du Haut comité de place du 5 mai 2010 qui a demandé à réfléchir au renforcement de l'attractivité du marché français des TCN, il est proposé de réduire les charges administratives pesant sur les émetteurs de titres de créances négociables en les autorisant à utiliser de manière plus large, dans leur documentation financière, une autre langue usuelle en matière financière que le français. Une telle mesure ne devrait pas soulever de difficulté dans la mesure où le marché des TCN vise essentiellement un public d'investisseurs qualifiés (banques, assurances, OPCVM, grandes entreprises) rompus à l'utilisation de la langue anglaise en matière financière.

L'article L.213-4 du code monétaire et financier prévoit actuellement que les émetteurs de TCN établissent préalablement à leur première émission de tels titres une documentation financière qui porte sur leur activité, leur situation économique et financière ainsi que sur le programme d'émission. L'article L. 213-4 prévoit, dans sa rédaction actuelle, que cette documentation financière doit être rédigée en français. Toutefois, il donne la possibilité aux émetteurs, dans des cas et conditions fixés par décret, de rédiger cette documentation dans une langue usuelle en matière financière autre que le français. Cette documentation financière est ensuite déposée auprès de la Banque de France, qui est chargée de veiller au respect par les émetteurs des conditions d'émission. Le décret d'application de l'article L.213-4 précise que la documentation financière peut être rédigée dans une langue usuelle en matière financière autre que le français lorsque les TCN sont exclusivement placés auprès d'investisseurs qualifiés ou lorsqu'ils ne peuvent être souscrits que pour un montant au moins équivalent à 200 000 €. Dans ces deux cas, la documentation financière doit être accompagnée d'un résumé en français.

Le présent amendement propose de modifier l'article L.213-4 afin de permettre aux émetteurs de rédiger la documentation financière dans une langue usuelle en matière financière de leur choix, cette langue pouvant être le français. Dans le cas où cette langue ne serait pas le français, la documentation financière devrait être accompagnée d'un résumé en français, sauf lorsque les titres sont exclusivement placés auprès d'investisseurs qualifiés ou d'un cercle restreint d'investisseurs, ou lorsqu'ils ne peuvent être souscrits que pour un montant supérieur ou à égal à 200 000 €.

Le présent amendement pourrait contribuer sensiblement à renforcer l'attrait de la place financière de Paris pour les émetteurs de TCN et ne créerait pas de précédent en matière de publication d'informations financières dans une langue usuelle en matière financière autre que le français. En effet :

concernant les OPVCM : le règlement général de l'AMF (RGAMF) prévoit que le prospectus d'un OPCVM puisse ne pas être rédigé en français dès lors qu'il s'adresse à des investisseurs qualifiés ou à des institutionnels. Par ailleurs, il est prévu que le RGAMF autorise les sociétés de gestion d'un OPCVM à transmettre à leurs investisseurs les documents destinés à leur information en langue étrangère, dès lors qu'ils s'assurent de leur compréhension ;

concernant l'admission de titres financiers aux négociations sur un marché règlementé : le Code monétaire et financier (art. L. 412-1) prévoit que le document destiné à l'information du public puisse être rédigé dans une langue qui n'est pas le français, dans les cas prévus par le RGAMF.

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