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Amendement N° 522 (Adopté)

Protection des consommateurs

Déposé le 3 octobre 2011 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 et du dernier alinéa de l'article 55 du Règlement

Après l'article 313-6-1 du code pénal, sont insérés deux articles 313-6-2 et 313-6-3 ainsi rédigés :

« Art. 313-6-2. - Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de vendre ou d'offrir à la vente, de manière habituelle et afin d'en tirer un bénéfice, sans autorisation du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation d'une manifestation sportive ou culturelle ou d'un spectacle vivant, des titres d'accès à une telle manifestation ou spectacle.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme titre d'accès tout billet, document, message ou code, quels qu'en soient la forme et le support, attestant de l'obtention auprès du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation, du droit d'assister à ladite manifestation ou spectacle.
« Art. 313-6-3. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 313-6-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de lutter contre la pratique consistant à acquérir, de manière habituelle, des billets de spectacle, pour ensuite les revendre à prix d'or, au détriment des consommateurs.

La solution pour protéger efficacement le consommateur est de sécuriser les canaux de distribution sans contrevenir à la liberté du commerce. Pour ce faire la revente de billets, lorsqu'elle se fait de manière habituelle, doit être soumise à autorisation des exploitants.

Avec ce dispositif, il existera donc une incrimination efficace pour protéger les consommateurs de ces ventes à des tarifs prohibitifs, tout en étant respectueux des libertés individuelles. Il ne vise pas en revanche la revente occasionnelle à un tiers, qui ne cause pas de préjudice au consommateur.

Plus globalement, cet amendement aura des effets bénéfiques sur l'ensemble des consommateurs en permettant de juguler l'augmentation artificielle de la demande (et donc des prix sur le second marché) qui est causée par des achats massifs de billets dès l'ouverture des ventes afin d'alimenter les réseaux de revente parallèles. Le consommateur, qu'il achète ses billets sur internet ou non, sera gagnant car il pourra se procurer des billets à des prix normaux de manière plus aisée sur le premier marché, ce quioeuvrera très fortement au plus large accès à la culture et au sport.

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