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Amendement N° 439 rectifié (Adopté)

Protection des consommateurs

Déposé le 27 septembre 2011 par : M. Fasquelle.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - L'article L. 213-2 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les contrats conclus entre l'établissement d'enseignement de la conduite à titre onéreux et le candidat au permis de conduire, est interdite la clause ayant pour objet ou pour effet de prévoir des frais pour la restitution de son dossier à l'élève. »

II. - Le III de l'article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° De l'article L. 213-2 du code de la route. ».

Exposé Sommaire :

Certains établissements d'enseignement de la conduite automobile réclament au consommateur qui souhaite changer d'établissement des frais de restitution du dossier variant entre 50 et 250 euros. Or les frais administratifs liés au changement d'auto-école sont en réalité peu élevés. Un nombre non négligeable d'établissements n'en réclament pas.

Cette pratique, alliée aux difficultés rencontrées pour s'inscrire dans un nouvel établissement d'enseignement à la conduite limite la mobilité des consommateurs et renchérit le coût du permis de conduire. Elle concerne souvent les jeunes candidats au permis de conduire amenés à changer de résidence pour les besoins de leurs études ou pour trouver un emploi.

Le présent amendement a pour objet d'interdire ces clauses et d'habiliter les agents de la DGCCRF pour enjoindre aux responsables d'établissement d'apprentissage de la conduite automobile de supprimer cette clause illicite.

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