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Amendement N° 37 rectifié (Rejeté)

Protection des consommateurs

Discuté en séance le 4 octobre 2011 ( amendement identique : 165 )

Déposé le 27 septembre 2011 par : M. Nicolas.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L. 312-7 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fiche d'information standardisée précise la catégorie dont relève le contrat d'assurance groupe proposé par la banque. Les catégories sont définies par décret. »

Exposé Sommaire :

A ce jour, la notion de « niveau de garantie équivalente », introduite par la loi Lagarde dans le but de consacrer le principe de liberté de choix de l'assurance, permet au banquier prêteur de refuser abusivement tout contrat d'assurance proposé l'emprunteur.

La création de catégories de contrats assurance emprunteur simplifierait la lecture de la fiche d'information standardisée, tout en rendant plus effective la liberté de choix par l'emprunteur. En effet, le banquier ne pourra objecter aucun argument à réception d'un contrat d'assurance tiers e la même catégorie que le contrat groupe qu'il propose.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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