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Amendement N° 28 rectifié (Adopté)

Protection des consommateurs

Sous-amendements associés : 515 (Adopté)

Déposé le 24 septembre 2011 par : M. Gérard, M. Decool, M. Perrut, M. Straumann, M. Philippe Armand Martin, M. Siré, M. Luca, Mme Irles, M. Paternotte, M. Morel-A-L'Huissier.

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Après l'alinéa 25, insérer l'alinéa suivant :

« IV. bis A - Après la première phrase de l'article L. 121-20-1 du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par le professionnel. » ».

Exposé Sommaire :

En 1997, lors de l'adoption de la directive sur la vente à distance, la livraison rapide à domicile n'était pas, ou très peu proposée par le vendeur. Depuis quelques années, ce type de service de livraison est parfois réclamé par certains consommateurs pressés de recevoir et de profiter le plus rapidement possible du produit commandé.

Les services de livraison rapide, telles que les livraisons en 24 heures ou par coursier, appréciées de certains consommateurs, ont un coût très supérieur à celui d'une livraison standard proposée par le vendeur.

Il n'est pas justifié d'imposer aux entreprises le coût de la livraison express en cas de rétractation de la part du client. .

Dès lors que le service de livraison rapide correspond à une option fournie à la demande expresse du client, le vendeur devrait pouvoir préciser qu'en cas de rétractation, le remboursement des frais de livraison s'effectuera sur la base du service de livraison standard proposé par le vendeur à distance.

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