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Amendement N° 184 3ème rectif. (Retiré)

Protection des consommateurs

Déposé le 29 septembre 2011 par : Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Got, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Dumas, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L'article L. 513-6 est complété par un d) ainsi rédigé :

« d) Des actes de reproduction, de commercialisation et d'exploitation des pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit l'objet du modèle déposé, au-delà d'une période de dix ans à compter de la date de dépôt de la demande. » ;

2° Après le vingt-et-unième alinéa de l'article L. 122-5, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° La reproduction, la représentation et l'adaptation totale ou partielle des pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quelles que soient la nature et la consistance de l'oeuvre protégée, au-delà d'une période de dix ans à compter de la date de dépôt de la demande. ».

Exposé Sommaire :

Les pièces de rechange qui servent à rendre leur apparence initiale aux produits complexes tels que les véhicules automobiles, sont actuellement protégées au titre des dessins et modèles.

Cette protection n'existe pas dans tous les Etats membres de l'Union européenne et est absente ou non appliquée dans les pays limitrophes de la France. Pour de nombreux opérateurs, cette règle empêche les consommateurs se trouvant en France d'avoir le choix de l'origine des pièces de rechange utilisées pour la réparation. Dès lors, les prix apparaissent sensiblement plus élevés en France que dans les autres Etats membres à moins que les consommateurs, particulièrement frontaliers, n'aillent bénéficier des services dans le pays limitrophe.

Le présent amendement vise à lever l'interdit total en ménageant les intérêts de la concurrence et les droits de propriété intellectuelle tant il est vrai que les évolutions en la matière doivent intervenir avec mesure.

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