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Amendement N° 169 (Rejeté)

Protection des consommateurs

Déposé le 26 septembre 2011 par : Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Got, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Dumas, les membres du groupe socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Après l'article L. 136-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 136-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 136-2. - Aucune modification des caractéristiques essentielles du contrat ne peut être imposée avant un délai de deux ans à compter de la souscription de l'offre par le consommateur.
« Après ce délai, la modification n'intervient qu'avec l'accord express du consommateur par écrit. À défaut de cet accord, le contrat se poursuit aux conditions antérieures sauf résiliation par le professionnel. Cette résiliation prend effet six mois après sa réception par le consommateur.
« Toute clause contraire est réputée non écrite. ».

Exposé Sommaire :

Il s'agit de lutter contre les pratiques commerciales qui tendent à se développer et qui consistent notamment à faire des offres commerciales à temps illimité au moment de la signature du contrat, et à modifier ensuite de façon unilatérale ces offres, très souvent moins d'un an après la signature du contrat.

Notamment, le consommateur pourra se voir imposer de nouveaux tarifs plus élevés, des durées d'engagement différentes…, des modifications du service initialement prévu.

Les offres en cause peuvent être à l'origine de l'acceptation du contrat. Leur modification, souvent inattendue pour le consommateur, bafoue la parole donnée. Or, le client a pu fonder son choix au regard de ceux-ci pour écarter une offre concurrente.

De tels comportements doivent être combattus pour faciliter la lecture des conditions de la concurrence entre les services.

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