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Amendement N° 281 (Rejeté)

Développement de la concurrence au service des consommateurs

Déposé le 21 novembre 2007 par : M. Chassaigne, M. Daniel Paul, Mme Buffet, M. Gosnat, M. Desallangre.

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Après l'article L. 113-4 du code de la consommation, est inséré un article L. 113-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-5. - Tout opérateur de téléphonie vocale est tenu d'adresser mensuellement à ses clients une information détaillée de son profil de consommation. Celle-ci comprend notamment le détail des appels passés vers les opérateurs de téléphonie, leur prix moyen à la minute, ainsi que le nombre, le type et le coût individualisé des transferts de données effectués.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article. »

Exposé Sommaire :

Il est très difficile pour le consommateur de connaître, en terme quantitatif et qualitatif, sa consommation réelle de services téléphoniques mobiles. Par exemple, sur quelle tranche horaire appelle-t-il le plus ? Vers quels numéros ? Si ce dernier ne consomme pas l'ensemble de son forfait quel est pour lui le coût moyen à la minute de ses communications ? Quelle est sa consommation de SMS ou MMS (transfert de données) ? Le présent amendement propose donc de rendre cette information disponible au consommateur afin qu'il puisse ajuster au mieux son panier de services (heures de communications sur un même réseau, heures de communication vers d'autres réseaux, heures d'appel réellement consommées et à quel prix, SMS, MMS, transfert de données, etc…) à ses besoins.

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