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Sous-Amendement N° 177 à l'amendement N° 42 (Adopté)

Développement de la concurrence au service des consommateurs

( amendement identique : 241 )

Déposé le 21 novembre 2007 par : M. Tardy.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - Dans l'alinéa 5 de cet amendement, supprimer les mots :

« sans pouvoir toutefois excéder un montant maximum déterminé par décret. »

II. - En conséquence, dans l'alinéa 6 de cet amendement, substituer aux mots :

« le montant maximum déterminé par décret. »

les mots :

« le tiers du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat. »

Exposé Sommaire :

Ce sous-amendement tend à supprimer la double limitation des modalités de résiliation des contrats de communication électroniques au bénéfice de la solution tendant à limiter les frais de résiliation au tiers du montant des échéances restant à courir.

En effet, le recours à un décret va conduire à un ralentissement de la mise enoeuvre de la mesure au bénéfice des consommateurs, compte tenu des délais de publication des décrets.

Il apparaît en outre difficile d'admettre que des frais de dédit, par nature contractuels, puissent être fixés par le gouvernement.

Il convient à ce titre de rappeler que les forfaits de téléphonie mobile sont modulables et que le client peut, avant sa résiliation opter pour le plus petit forfait.

Enfin, le décret qui semblerait pourvoir fixer une somme, est trop rigide. Il apparaît dès lors préférable de fixer une règle générale dans la loi et de faire confiance à la concurrence pour assurer une plus grande souplesse qu'un montant chiffré unilatéralement fixé et figé.

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