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Amendement N° 141 (Non soutenu)

Développement de la concurrence au service des consommateurs

Déposé le 21 novembre 2007 par : M. Fasquelle.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Les trois premières phrases du deuxième alinéa du III de l'article L. 442-6 du code de commerce sont remplacées par cinq phrases ainsi rédigées :
« Lors de cette action, la victime des pratiques prohibées, le ministre chargé de l'économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, demander la répétition de l'indu et le prononcé d'une amende civile. Le montant de l'amende civile est calculé en fonction du préjudice de la victime, de la gravité de la faute et du gain réalisé par l'auteur de la pratique prohibée. Il ne peut excéder un seuil de 15 % chiffre d'affaires réalisé par l'auteur des pratiques sanctionnées. La réparation des préjudices subis ne peut être demandée que par la seule victime. »

Exposé Sommaire :

Pour avoir un droit des pratiques restrictives efficace, il faut renforcer la sanction. Il n'est pas tolérable que des pratiques prohibées permettent à leur auteur d'en tirer un bénéfice et cela même lorsqu'une sanction a été prononcée.

Ainsi il est important de prendre en compte dans la sanction le gain réalisé par l'auteur de la pratique.

De plus, les conséquences des pratiques restrictives ne sont pas toujours réparablesa posteriori, il faut donc que la sanction soit dissuasive ou que, le cas échéant, elle permette de sanctionner les fautes les plus graves.

Par contre, il n'est pas efficace que le Ministère public et le Ministre de l'Économie puissent demander des dommages et intérêts à la place de la victime. C'est, en outre, une violation du principe que « nul ne plaide par procureur » à laquelle le législateur doit mettre fin.

L'auteur de la pratique doit être responsable entièrement des conséquences de ses pratiques dans la limite du part de son chiffre d'affaires qui pourrait être estimée à 20 %. A ce sujet, il est intéressant de noter que l'actuel seuil de deux millions d'euros n'est rien par rapport aux bénéfices de la grande distribution : par exemple Carrefour a publié un chiffre d'affaires en 2006 de 77,9 milliards d'euros HT. Il faut des sanctions à la hauteur des revenus des fautifs pour qu'elles aient un effet dissuasif.

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