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Amendement N° 108 (Rejeté)

Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011

Déposé le 11 juin 2011 par : M. Tian, Mme Boyer, M. Giscard d'Estaing.

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À l'alinéa 4, substituer aux mots :

« tenu de constituer un comité de groupe en application du I de l'article L. 2331-1 du code du travail, elle procède au versement d'une prime au bénéfice de l'ensemble de ses salariés dès lors que l'entreprise dominante du groupe distribue des dividendes dont le montant par part sociale ou »,

les mots :

« au sens du I de l'article L. 2331-1 du code du travail, elle procède au versement d'une prime au bénéfice de l'ensemble de ses salariés dès lors que chaque entreprise filiale du groupe distribue des dividendes dont le montant par action est en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes par action ».

Exposé Sommaire :

Le présent dispositif d'une prime sur dividende s'inscrit dans le cadre d'un juste partage de la valeur ajoutée.

En tant que solde intermédiaire de gestion, la valeur ajoutée est déterminée au niveau de chaque filiale.

Dès lors la cohérence économique et comptable implique une analyse pour chaque entité et non pas au niveau de la société intégrante.

Le principe d'une appréciation pour la seule société mère n'avait prévalu s'il s'agissait d'un crédit d'impôt sur intéressement puisque seule celle-ci est redevable de l'impôt sur les sociétés au titre du groupe.

Tel n'est point le cas puisque la valeur ajoutée en tant que solde comptable se calcule pour chaque entité filiale.

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