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Amendement N° 105 (Rejeté)

Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011

Déposé le 11 juin 2011 par : M. Tian, Mme Boyer, M. Giscard d'Estaing.

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I. - Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :

« Toutefois pour le calcul de la prime versée au titre de l'exercice 2010 sera retenue la moyenne des années 2007 et 2008. ».

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le II de l'article 1er pose la règle selon laquelle la prime doit être attribuée dès lors que le montant par action des dividendes est en hausse par rapport à la moyenne des deux exercices précédents.

Le versement d'une prime sur dividende relève d'un strict esprit d'équité.

Toutefois, les années retenues pour le calcul de la moyenne des dividendes versés intègrent l'année 2009. Il apparaît que le rendement de l'impôt et donc des dividendes versés est grandement affecté par la crise économique puisque le montant de l'impôt sur les sociétés au titre de cet exercice est de 19 milliards d'euros alors que de manière linéaire le rendement moyen est de 45 à 49 milliards d'euros.

Tel est le cas pour les années 2007 et 2008 pour lesquels le rendement de cet impôt est respectivement de 49 milliards et 47 milliards.

Dans un souci de cohérence, cet amendement propose donc de retenir ces deux seules années et de neutraliser l'année 2009 affectée par des turbulences exceptionnelles.

Par ailleurs, il convient de souligner que l'intéressement est défini par le code du travail comme présentant un caractère aléatoire et résulte d'une formule de calcul liée aux résultats ou performances de l'entreprise (art L.3312.1). Par définition, il est prévu par un accord mais donne lieu à des versements qui ne peuvent ni ne doivent être déterminés à l'avance.

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