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Amendement N° 83 (Adopté)

Participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et jugement des mineurs

Déposé le 18 juin 2011 par : le Gouvernement.

I. - Supprimer les alinéas 1 à 7.

II. - En conséquence, supprimer les alinéas 20 et 24.

III. - En conséquence, aux alinéas 32 et 34, supprimer les mots :

« , sauf lorsque le jury est composé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 296, ».

Exposé Sommaire :

Soucieux de limiter au maximum la correctionnalisation, qui aboutit à d'injustifiables inégalités de traitement sur le territoire national, le projet initial déposé par le Gouvernement avait prévu que certains crimes seraient jugés par une cour d'assises comportant deux citoyens assesseurs à la place du jury.

Le Sénat n'a pas adopté ces dispositions, et a préféré réduire de 9 à 6 et de 12 à 9 le nombre des jurés, ce qui permettra effectivement de tenir plus d'audiences d'assises et donc de réduire le nombre des correctionnalisations.

La commission des lois a adopté un amendement du rapporteur consistant à prévoir que les crimes punis de 15 ou 20 ans de réclusion, sauf en cas de récidive, d'opposition de l'accusé ou du parquet, seront jugés par une cour d'assises dans laquelle le jury sera composé de seulement 3 jurés.

Si le Gouvernement partage évidemment l'objectif ayant justifié cet amendement, qui est, en rendant encore plus facile le jugement de ces crimes, de rendre plus important la réduction des correctionnalisations, il lui apparaît toutefois que la solution retenue par la Commission des lois soulève de très sérieuses difficultés constitutionnelles.

En effet, depuis 1808, les crimes ont toujours été jugés par une cour d'assises comportant un jury composé de jurés très largement majoritaires par rapport aux magistrats professionnels.

Ainsi, le code d'instruction criminelle prévoyait un jury de douze jurés, qui a statué seul sur la culpabilité jusqu'en 1941, puis, avec les magistrats, sur les circonstances atténuantes à partir de 1832 et sur l'ensemble de la peine à partir de 1932. Le nombre des jurés fut réduit à 6 en 1941, relevé à 7 en 1945, puis à 9 en 1958, dans le code de procédure pénale, qui institua par ailleurs le système de la majorité qualifiée, avant que la loi de juin 2000 n'institue l'appel devant une cour composée de 12 jurés.

Depuis plus de deux siècles, malgré les modifications précitées, le principe suivant a donc toujours été respecté : les jurés composant le jury de la cour d'assises ont toujours été majoritaires dans des conditions qui leur permettaient de décider à eux seuls de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé, même contre l'avis de l'ensemble des magistrats professionnels. Cette règle paraît ainsi constituer un principe fondamental reconnu par les lois de la République, au sens du préambule de la Constitution de 1946, auquel il n'est donc pas possible de déroger.

Le risque que le Conseil constitutionnel, saisi après le vote de la loi ou à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité, déclare ces dispositions contraires aux exigences constitutionnelles est donc beaucoup trop important pour le Gouvernement puisse accepter cette solution.

Il lui apparaît dès lors indispensable de revenir au texte adopté par le Sénat, ce qui est l'objet du présent amendement.

Bien évidemment, le Gouvernement poursuivra la réflexion afin de diminuer les correctionnalisations, notamment en réfléchissant, infraction par infraction, sur des modifications de l'échelle des peines, car un crime doit être jugé comme crime, sans différence selon le territoire. Mais cet objectif ne paraît pas pouvoir être atteint en revenant sur le principe républicain selon lequel le jury de la cour d'assises doit être largement majoritaire.

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