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Amendement N° 231 (Rejeté)

Participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et jugement des mineurs

Déposé le 20 juin 2011 par : M. Decool, M. Flajolet, M. Daubresse, M. Gérard, M. Vanneste, M. Delatte, M. Luca, M. Ferrand, M. Paternotte, Mme Marguerite Lamour, Mme Marland-Militello.

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Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 721 est abrogé.

2° L'article 721-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase et à la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « supplémentaire » est supprimé ;

b) Après le mot : « légale », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , elle ne peut bénéficier des dispositions du présent article. » ;

c) Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de mauvaise conduite en détention du condamné à qui il a été accordé une réduction de peine, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef de l'établissement ou sur réquisition du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le retrait est alors de deux mois maximum par an et de quatre jours par mois. » ;

d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération pendant une période égale à la durée de la réduction résultant des dispositions des alinéas précédents, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise à exécution de l'emprisonnement correspondant, qui n'est pas confondu avec celui résultant de la nouvelle condamnation. » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l'article 721-2, les mots : « les articles 721 et 721-1 » sont remplacés par les mots : « l'article 721-1 ». ;

4° À l'article 723-29, les mots : « et aux réductions de peine supplémentaires » sont supprimés.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de supprimer les réductions de peines dites « automatiques ».

Ces réductions de peine, qui s'élèvent à trois mois la première année et à deux mois les années suivantes, choquent nos concitoyens parce qu'il n'est nullement tenu compte, pour en bénéficier, de la « bonne conduite » du condamné. Elles sont accordées de droit et ne sont retirées qu'en cas de mauvaise conduite caractérisée. Ces réductions de peines sont d'autant plus inutiles que les aménagements de peine (accessibles à mi-peine) et les réductions de peine supplémentaires (de trois mois par an) permettent déjà d'encourager les détenus à bien se conduire, à suivre un traitement ou à indemniser leurs victimes.

La France est d'ailleurs l'un des seuls pays au monde à cumuler deux systèmes de libération anticipée: les réductions de peine d'un côté et les aménagements de peine de l'autre.

Même si aucune réduction de peine n'est accordée automatiquement, force est de constater qu'aujourd'hui dans notre pays, ces réductions de peine sont largement octroyées. Ce caractère quasi-automatique leur fait perdre toute utilité et constitue une atteinte au principe même de Justice.

S'agissant de l'année 2009, 80 486 personnes écrouées ont bénéficié d'un crédit de réduction de peine dont la durée moyenne se situe à 90 jours.

Pour 2010, 78 389 personnes écrouées ont bénéficié d'un crédit de réduction de peine avec une durée moyenne de 82 jours. Nous sommes dans une situation où la réduction de peine qui était hier l'exception est devenue la règle dans notre système pénitentiaire, ceci est difficilement acceptable.

Alors que le présent projet de loi entend rapprocher la justice des citoyens, il convient de supprimer un dispositif que ces derniers ne comprennent pas. C'est pourquoi le présent amendement propose de supprimer les crédits de réduction de peine.

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