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Amendement N° 1518 rectifié (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2011

Sous-amendements associés : 1542 1558 1574 (Adopté)

Déposé le 3 juin 2011 par : le Gouvernement.

I. - Les trois premiers alinéas du II de l'article 163 bis du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« II. - Les prestations de retraite versées sous forme de capital imposables conformément aux b quinquies du 5 de l'article 158 peuvent, sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, être soumises à un prélèvement au taux de 7,5 % qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu. Ce prélèvement est assis sur le montant du capital diminué d'un abattement de 10 %.
« Ce prélèvement est applicable lorsque le prélèvement n'est pas fractionné et que le bénéficiaire justifie que les cotisations versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l'employeur, étaient déductibles de son revenu imposable ou étaient afférentes à un revenu exonéré dans l'État auquel était attribué le droit d'imposer celui-ci.
« Le prélèvement est établi, contrôlé et recouvré comme l'impôt sur le revenu et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions. »

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2011.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de modifier les modalités spécifiques d'imposition à l'impôt sur le revenu des pensions de retraite versées sous forme de capital prévu à l'article 163 bis du code général des impôts (CGI), issu de l'article 59 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

Si le principe de l'imposition de ces prestations de retraite versées sous forme de capital n'est pas contesté, le système du quotient mis en place par l'article 59 de la loi de finances rectificative précitée n'apparaît pas adapté à la situation des travailleurs frontaliers dont les pensions en capital n'étaient, jusqu'à présent, le plus souvent pas imposées.

Lors de leur départ en retraite, la législation étrangère permet souvent aux résidents français exerçant leur activité professionnelle à l'étranger, notamment dans les régions frontalières, de percevoir une prestation de retraite en capital, imposable alors la même année que leurs derniers salaires d'activité, ce qui entraîne souvent un ressaut d'imposition important.

Le mécanisme du quotient mis en place par l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2010 ne paraît pas suffisant pour prendre en compte ce phénomène. Il est donc proposé de le compléter par la possibilité pour le bénéficiaire, sur sa demande, de demander une imposition séparée de la pension en capital au taux de 7,5 %.

Il s'appliquera également aux versements partiels en capital du PERP (plan d'épargne retraite populaire) et des contrats Prefon autorisés par l'article 113 de la loi du 10 novembre 2010 portant réforme des retraites, en cas de dénouement en capital du PERP pour l'acquisition de la résidence principale lors du départ en retraite ou en cas de versement unique des pensions de retraite de faible montant.

Le présent article s'appliquerait à compter de l'imposition des revenus de 2011, date d'entrée en application du mécanisme d'imposition des pensions en capital prévu par l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2010.

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