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Amendement N° 282 (Adopté)

Modification de la loi portant réforme de l'hôpital

Déposé le 18 mai 2011 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

Après l'alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :

« I quinquies - L'article L. 4343-1 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, la référence : « , L. 4113-6 » est supprimée ;
« 2° Le dernier alinéa est supprimé. ».

Exposé Sommaire :

Le I de l'article 9 bis introduit au sein du code de la santé publique un nouvel article L. 4113-6-1 qui entend améliorer la transparence des relations entre professionnels de santé et entreprises pharmaceutiques unissant ces deux acteurs.

Or cet article présente en son premier alinéa une contradiction et une redondance avec l'article L. 4113-6 sur lequel, pourtant, il s'appuie. En effet, ce premier alinéa met en place une communication par les entreprises au conseil national de l'ordre de tout « avantage direct ou indirect et les revenus » dont ont bénéficié les professionnels de santé de la part de ces entreprises ainsi que les conventions conclues au titre de l'article L. 4113-6. Or, l'article L. 4113-6, cité en référence par ce premier alinéa, a précisément pour objet :

1/ d'interdire tout avantage direct ou indirect entre entreprises pharmaceutiques et professionnels de santé

2/ d'organiser la communication au conseil de l'ordre compétent des conventions conclues entre entreprises et professionnels dans le cadre des deux seules exceptions admises à cette interdiction de principe.

D'où l'objet de notre amendement qui focalise la rédaction de ce nouvel article sur son seul apport : la mise à la disposition du public de ces conventions par les conseils nationaux.

En outre, le présent amendement complète l'article 9 bis en y ajoutant une disposition tendant à toiletter l'article L. 4343-1 du code de la santé publique. En effet cet article rend applicable aux orthophonistes et aux orthoptistes, les dispositions de l'article L. 4113-6 par l'intermédiaire du Conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste. Or ce conseil fut abrogé par l'article 4 de la loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006 portant création d'un ordre national des infirmiers. D'où la suppression de la mention de l'article L. 4113-6 qui depuis l'abrogation de ce conseil ne peut plus être appliqué aux professions de santé ne disposant pas d'un ordre.

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