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Amendement N° 269 rectifié (Adopté)

Modification de la loi portant réforme de l'hôpital

Déposé le 13 avril 2011 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

I. - Le 14° de l'article L. 162-5, le 8° de l'article L. 162-9, le 3° des articles L. 162-14 et L. 162-16-1, le 2° des articles L. 162-12-2 et L. 162-12-9 et le 7° de l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale sont supprimés.

II. - Le 3° du II de l'article L. 182-2-4 du même code entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4021-1 du code de la santé publique et au plus tard le 30 juin 2012.

III. - Les dispositifs relatifs à la formation professionnelle conventionnelle tels qu'ils sont organisés par les articles L. 162-5, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires sont applicables jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4021-1 du code de la santé publique et au plus tard le 30 juin 2012.

IV. - L'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « continu », la fin du dernier alinéa du II est supprimée ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. - À l'exception des décisions relatives au développement professionnel continu, les décisions de financement sont prises, pour chacune des professions concernées, par les parties aux conventions ou à l'accord mentionnés aux articles L. 162-14-1 et L. 162-32-1, dans des conditions déterminées par ces conventions ou cet accord. Les décisions de financement relatives au développement professionnel continu sont prises par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. ».

Exposé Sommaire :

Le ministre de l'emploi, du travail et de la santé a annoncé, dans le cadre des assises du médicament, la suspension de la publication des décrets d'application de l'article 59 de la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) relatif au développement professionnel continu (DPC).

Le DPC a vocation à se substituer notamment aux actuelles formations professionnelle et continue conventionnelles (FPC, FCC) et évaluation des pratiques conventionnelles (EPP). Compte tenu du retard de publication des textes d'application du DPC et pour éviter une rupture dans le dispositif de formation des professionnels de santé à compter de janvier 2012, il a été décidé de reconduire le dispositif de FCC, FPC et EPP issu des conventions nationales.

Or, dans le contexte particulier des négociations de la future convention médicale qui débuteront en avril 2011, les bases légales ne garantissent pas totalement aujourd'hui qu'il n'y ait pas de rupture dans le dispositif d'appels d'offre pour 2012.

Le présent amendement a vocation à maintenir expressément les dispositifs de formations professionnelle et continue conventionnelles et d'évaluation des pratiques conventionnelles en attendant l'entrée en vigueur des textes relatifs au DPC. Il vise également à corriger une ambiguïté dans les textes relative à la compétence du directeur général de l'UNCAM pour définir le montant de la contribution annuelle des caisses d'assurance maladie au DPC.

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