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Amendement N° 1 (Adopté)

Modification de la loi portant réforme de l'hôpital

Déposé le 6 avril 2011 par : M. Grand.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Avant le 15 septembre 2011, le Gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant l'intérêt qu'il y aurait à rendre l'article L. 3122-1 du code de la santé publique applicable aux travailleurs français expatriés ayant été contaminés par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) suite à une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang à l'étranger.

Exposé Sommaire :

L'article L3122-1 du Code de la Santé Publique, créé par la loi n°91-1406 du 31 décembre 1991, instaure une indemnisation spécifique pour « les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang ».

Cette indemnisation est conditionnée par la réalisation des opérations de transfusion sur « le territoire de la République française ».

Cet article exclut donc les travailleurs expatriés français contaminés à l'étranger du bénéfice du fonds d'indemnisation mis en place.

Les préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine s'avèrent importants pour les victimes mais aussi pour leur famille, que ce soit sur le plan physique, moral, économique ou social.

Ils sont, bien entendu, indépendants du lieu de réalisation de l'opération de transfusion.

Enregistrée à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 novembre 2009, la proposition de loi n°2023 vise à étendre le bénéfice de l'indemnisation des transfusés et hémophiles aux travailleurs expatriés contaminés par le VIH à l'étranger.

Cet amendement a pour objet de mettre à l'étude cette extension.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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