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Amendement N° 119 (Adopté)

Droits et protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques

Déposé le 15 mars 2011 par : M. Lefrand.

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Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 et du dernier alinéa de l'article 55 du Règlement

Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° AA Après l'article L. 3221-4, il est inséré un article L. 3221-4-1ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-4-1. - Le directeur général de l'agence régionale de santé veille à la qualité et à la coordination des actions de soutien et d'accompagnement des familles et des aidants des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques menées par les établissements de santé mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3221-1 et par les associations ayant une activité dans le domaine de la santé et de la prise en charge des malades agréées en application de l'article L. 1114-1. ».

Exposé Sommaire :

Personne ne nie plus aujourd'hui le rôle joué par les familles dans la prise en charge quotidienne des personnes atteintes de maladies mentales : ce rôle va croissant depuis l'amorce du mouvement de « désinstitutionnalisation » que connaît la psychiatrie et qui est aujourd'hui encore renforcé par le changement de paradigme que constitue la création des soins sans consentement sous forme ambulatoire. L'impact sur les familles de ce mouvement doit être pris en compte car elles sont, de loin, comme le dit le président de l'UNAFAM, le principal accompagnant des personnes malades dans la cité.

C'est la raison pour laquelle il convient que le rôle des établissements de santé et des associations de famille dans l'accompagnement des familles dans leur action quotidienne auprès des malades soit reconnu par la loi et fasse l'objet d'un suivi par l'ARS.

De nombreuses actions de soutien et d'accompagnement des familles et des aidants sont aujourd'hui organisées en collaboration entre les établissements de santé et les associations de familles, que ce soit sous la forme de groupes de parole, de numéros d'appel, de consultations spécifiques. Les services hospitaliers chargés des droits des patients et les services socio-éducatifs hospitaliers mettent également enoeuvre des actions individuelles ou collective, à destination des aidants. Ces actions sont cependant laissées à l'appréciation des acteurs et ne font l'objet d'aucune évaluation spécifique. Le fait de demander à l'ARS de veiller à la qualité et à la coordination de ces actions doit permettre de recenser les actions existantes, de diffuser les bonnes pratiques en la matière et d'apporter une lisibilité sur les actions mises enoeuvre sur les territoires.

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