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Amendement N° 92 (Rejeté)

Immigration intégration et nationalité

Discuté en séance le 9 mars 2011 ( amendements identiques : 219 23 48 )

Déposé le 5 mars 2011 par : M. Mamère, M. Muzeau, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Yves Cochet, M. de Rugy, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, Mme Poursinoff, M. Sandrier.

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Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Cette mesure est autonome, elle n'est dictée par aucun impératif de transposition d'une quelconque directive européenne.

La zone d'attente est un régime de privation de liberté, créé après plusieurs rebondissements dont une censure du Conseil Constitutionnel, spécifique à l'entrée en France par certaines modalités (voie maritime, aérienne et ferroviaire).

La notion de zone d'attente est topographiquement attachée à la zone d'accès réservée dans les ports, aéroports et les gares ouverts au trafic international hors Schengen (aujourd'hui les gares de Paris Gare du Nord, Lille Europe et Calais Frethun)

En outre, le régime de privation liberté est moins coercitif que dans les centres de rétention administrative puisque l'étranger peut quitter à tout moment ce lieu vers une destination située hors de France et que le maintien dans les zones d'attente n'est qu'une faculté.

Les articles 6 et 7 du projet de loi sont créés à la suite de l'arrivée de 123 personnes apparues sur une route de Corse qui ont été conduites dans un gymnase de la ville de Bonifacio sous la garde de gendarmes pendant plusieurs heures avant d'être transférées vers des centres de rétention.

Les juges de la liberté et de la détention saisis quelques jours plus tard avaient libéré l'ensemble des personnes en considérant qu'elles avaient été privées illégalement de liberté.

Les articles 6 et 7 ont donc pour objectif de « régulariser » pour l'avenir la privation de liberté de personnes dans une situation similaire.

- Le texte remanié par la Commission des Lois du Sénat a parlé de l'arrivée simultanée d'au moins de dix personnes dans un périmètre de dix kilomètres de la frontière maritime ou terrestre, ces personnes pouvant être ensemble ou éparpillés dans ce périmètre. Le nombre de dix ne correspond manifestement pas à la notion d'afflux massif dans des circonstances exceptionnelles de la directive.

- En parlant de frontière terrestre, l'amendement élargit le champ d'application de la zone d'attente.

- L'article crée une indistinction entre la zone d'attente et le territoire puisqu'il permet de ramener en zone d'attente, en deçà du contrôle frontière, des personnes qui sont déjà entrées sur le territoire -certes irrégulièrement.

- L'intention louable du rapporteur de limiter dans le délai de vingt-six jours l'extension d'une zone d'attente peut être interprétée comme un allongement de la durée générale de maintien en zone d'attente alors que les dispositions prévues actuellement par la loi (maintien d'office après le dépôt d'une demande d'asile dans les ultimes jours d'une prolongation exceptionnelle) n'ont jamais été appliquées.

Cela a pour conséquence concrète une réduction importante des droits des personnes :

- Lorsqu'elles demandent asile, les règles sont différentes :

En zone d'attente, les personnes peuvent être privées de liberté le temps de l'examen du caractère manifestement infondé de leur demande d'asile par le ministère de l'Immigration. Si leur demande est rejetée, elles peuvent être renvoyées dans leur pays de provenance ou d'origine - sous réserve d'un recours suspensif dans le délai de 48 heures, auprès du TA de Paris sans qu'elles puissent déposer une demande d'asile auprès de l'OFPRA.

Si elles se trouvent sur le territoire français, elles peuvent déposer une demande d'asile auprès de la préfecture puis de l'OFPRA qui examine sur le fond leur demande d'asile sous le contrôle de la cour nationale du droit d'asile, en étant admises à séjourner provisoirement et en étant logées dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile.

L'adoption d'une telle disposition conduirait donc à rendre moins effectif le droit d'asile, ce qui est contraire à la jurisprudence constitutionnelle (cf. DC 93-325 du 13 août 1993)

- Il en est de même pour les personnes qui ne sollicitent pas l'asile.

Si on les replace en zone d'attente, peut leur être notifié un refus d'entrée, exécutoire d'office, sauf si la personne demande à bénéficier d'un jour franc mais sans possibilité d'un recours suspensif.

Si on considère qu'elles sont entrées irrégulièrement, il est possible de leur notifier une mesure d'éloignement (arrêté de reconduite à la frontière, aujourd'hui, obligation de quitter le territoire à l'avenir) qui lui en revanche, peut faire l'objet d'un recours suspensif et urgent devant le tribunal administratif.

La possibilité d'étendre la zone d'attente de façon élastique a donc pour conséquence de réduire également les droits des personnes concernées.

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