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Amendement N° 42 (Rejeté)

Immigration intégration et nationalité

Discuté en séance le 10 mars 2011 ( amendement identique : 120 )

Déposé le 5 mars 2011 par : M. Pinte, Mme Hostalier, M. Tardy, M. Dionis du Séjour.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre Ier du titre III du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
« 1° Le dernier alinéa de l'article L. 531-1 est ainsi rédigé :
« Cette décision qui n'a pas été contestée devant le tribunal administratif dans les délais prévus à l'article L. 531-5 ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation peut être exécutée d'office. » ;
« 2° Le premier alinéa de l'article L. 531-3 est complété par les mots : « sous réserve des dispositions de l'article L. 531-5 » ;
« 3° Il est ajouté un article L. 531-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 531-5. - I. - L'étranger qui a fait l'objet d'une décision prévue au présent chapitre peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le même recours en annulation peut également être dirigé contre la décision relative au séjour et la décision mentionnant le pays de destination qui l'accompagnent le cas échéant.
« L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
« Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au II.
« II. - En cas de décision de placement en rétention, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification.
« Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.
« L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. L'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public.
« L'audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent. La décision ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai de soixante-douze heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué.
« Le jugement du président du tribunal administratif ou du magistrat désigné par lui est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un magistrat désigné par ce dernier. Cet appel n'est pas suspensif.
« Si la décision est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».

Exposé Sommaire :

Il s'agit de revenir à la version du Sénat.

Lorsqu'un étranger est admissible dans un autre Etat européen en application de la Convention de Schengen ou de la procédure Dublin, il fait l'objet d'un arrêté de réadmission.

Contrairement aux OQTF et APRF, ces arrêtés ne peuvent pas faire l'objet d'un recours suspensif. Or, l'intéressé peut établir des craintes de mauvais traitements dans un pays européen. La situation des demandeurs d'asile renvoyés en Grèce en est l'exemple le plus frappant (certains pays européens ont ainsi suspendu les renvois vers la Grèce).

Il s'agit donc d'anticiper sur le projet de refonte des règles dites « Dublin » et les risques de condamnation par la Cour. Le Sénat a eu la sagesse d'introduire un recours suspensif qu'hélas la commission des lois de l'Assemblée a supprimé.

Ce recours suspensif serait similaire au recours contre les refus d'entrée au titre de l'asile (délai de 48 heures pour saisir le juge qui a 72 heures pour statuer).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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