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Amendement N° 65 (Retiré)

Hommage de l'assemblée

Déposé le 14 février 2011 par : M. Urvoas, M. Dosière, M. Blisko, Mme Mazetier, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam, M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Pinville, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Substituer à l'alinéa 9 les deux alinéas suivants :

« III. - Un adjoint ne peut exercer l'une des attributions qui lui sont déléguées par le Défenseur des droits lorsque la personne à l'origine de la réclamation ou la personne mise en cause est un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant l'exercice de ses attributions, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
« Le Défenseur des droits veille au respect des obligations prévues au présent III. ».

Exposé Sommaire :

Les adjoints sont désormais soumis au même régime d'incompatibilité que le Défenseur des droits, défini à l'article 3 du présent projet de loi organique. Néanmoins, l'article 3 est incomplet puisqu'il n'interdit pas aux adjoints de se prononcer sur des réclamations concernant un organisme dans lequel ils auraient au cours des trois années précédentes, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

Une telle disposition était prévue dans le projet de loi issu de la commission des lois de l'Assemblée nationale en première lecture.

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