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Amendement N° 2 (Rejeté)

Suivi des enfants en danger par la transmission des informations

Discuté en séance le 13 janvier 2011 ( amendement identique : 9 )

Déposé le 12 janvier 2011 par : Mme Pinville, Mme Adam, M. Mallot, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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I. - Après l'article L. 226-13 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 226-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 226-14. - I. - Il est créé un Fonds national de financement de la protection de l'enfance au sein de la Caisse nationale des allocations familiales. Son objet est de compenser les charges résultant pour les départements de la mise enoeuvre des articles L. 226-3, L. 226-3-1 et L. 226-6 du présent code selon des critères nationaux et des modalités fixés par décret et de favoriser des actions entrant dans le cadre de la réforme de la protection de l'enfance et définies par voie conventionnelle entre le fonds et ses bénéficiaires.
« II. - Les ressources du fonds sont constituées par :
« - un versement de la Caisse nationale des allocations familiales, dont le montant est arrêté en loi de financement de la sécurité sociale ;
« - un versement annuel de l'État, dont le montant est arrêté en loi de finances.
« III. - Le fonds est administré par un comité de gestion associant des représentants de la Caisse nationale des allocations familiales, des représentants des départements et de l'État, selon des modalités fixées par décret. Par une délibération annuelle, il se prononce sur l'opportunité de moduler les critères de répartition du fonds définis au I. »

II. - L'article 27 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance est abrogé.

Exposé Sommaire :

L'article 27 de la loi n°2007-293 du 5 mars 2007 qui a prévu la création du Fonds national de financement de la protection de l'enfance, n'a pas été codifié dans le code de l'action sociale et des familles ce qui traduit une volonté de ne pas le sécuriser et d'en assurer la pérennité.

L'objet de ce fonds doit être mieux précisé afin de garantir aux conseils généraux une compensation des surcoûts engendrés par la loi de 2007 et pour éviter qu'il ne finance exclusivement des dispositifs d'action sociale facultative impulsés par l'État et la CNAF dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion (COG) que les lie (aide à la parentalité, médiation familiale, conseil conjugal…) et ne relevant pas de l'aide sociale à l'enfance légale et obligatoire pour les conseils généraux.

Il doit donc être exclusivement consacré au financement de cellules de recueil de l'information préoccupante et aux observatoires départementaux de l'enfance en danger.

C'est bien pourquoi cet amendement à toute sa place dans la présente proposition de loi.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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